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Femme sénior et ses économies

Ce que la jurisprudence ne considère pas comme des primes manifestement exagérées

En assurance vie, le « caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».

N’ont pas été jugés exagérés les versements suivants

Une retraitée ayant une excellente retraite ouvre son 1er contrat d’assurance-vie à 65 ans et y verse près de 48 000 €, elle décède 7 ans plus tard

 

Mme X, âgée de 65 ans au moment des versements est décédée à l’âge de 72 ans laissant un seul héritier. Ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 30 000 francs (soit 4 573 euros), ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats, outre les placements effectués en 1992, et elle disposait de valeurs mobilières. Les primes versées d’un montant global de 310 000 francs (47 259 €) ne représentaient qu’un quart de son patrimoine mobilier. (Cour de cassation, chambre mixte, 23 novembre 2004, pourvoi n°01-13592)

 

Des versements sont effectués entre 73 et 79 ans par une veuve disposant d’un bon patrimoine et d’une retraite correcte

 

Décédée à 82 ans, en laissant plusieurs héritiers, une veuve avait effectué, alors qu’elle était âgée de 73, 78 et 79 ans, des versements sur un contrat d’assurance vie pour un montant global de 900 000 francs (soit 137 204 euros).

 

A l’époque des versements, elle percevait une retraite mensuelle de 11 000 francs (soit 1 677 €) et elle disposait de valeurs mobilières d’un montant de 1 200 000 francs (189 939 euros) en 1992, possédait un mobilier estimé à 336 000 francs (51 223 €) en 1990, et ses biens immobiliers étaient évalués à 500 000 francs (76 225 €) lors de l’ouverture de sa succession. (Cour de cassation, chambre mixte, 23 novembre 2004, pourvoi n°02-17507).

 

Les primes des personnes âgées versées dans les contrats d’assurance vie ne sont pas toujours jugées excessives

Plusieurs affaires ont examiné des cas de versements importants souvent réalisés par des personnes âgées sans les considérer comme exagérés. Dans les décisions ci-dessous, les magistrats ont refusé d’annuler des contrats d’assurance vie ouverts par des personnes âgées.

 

Une femme souscrit un contrat d’assurance vie à 72 ans et y met toutes ses économies, 32 mois plus tard elle décède.

 

A 72 ans révolus une femme convertit la totalité de ses économies en assurance vie et moins de trois ans plus tard elle décède en désignant deux bénéficiaires : d’une part, une société de pompes funèbres à hauteur de ses frais funéraires et, d’autre part, une association d’aide aux malades du Sida.

 

Ses petits-enfants voyant la somme de 81 000 euros leur échapper tentent de soutenir que les sommes versées par elle à titre de primes d’assurances étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés à l’époque des versements. Ils essaient de développer la thèse selon laquelle « l’âge de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance vie (72 ans passés), la courte durée de ce contrat (deux ans et huit mois) et l’absence de tout actif successoral autre que ledit contrat d’assurance vie (attesté par le notaire) » constituaient une présomption de primes exagérées.

 

Malheureusement pour ses héritiers les magistrats de la Cour d’appel de Lyon, puis ceux de la Cour de Cassation (2ème chambre civile, 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15409) ne partagent pas cet avis. Les juges estiment que le capital assuré « n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ».

 

A 65 ans disposant de bons revenus et d’un patrimoine proche de 500 000 € une personne place 348 000 € sur 2 contrats vie

 

Dans une autre affaire : deux contrats d’assurance vie représentant au total la somme de 348 244 euros ont été souscrits en 1989 et 1990 à une époque où l’assurée était âgée de 65 ans. Son fils adoptif voyant cette somme lui échapper au profit de plusieurs autres bénéficiaires désignés par l’assurée dans ses deux contrats soutenait que « l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes commande de tenir compte de l’atteinte que les contrats de capitalisation portent à la réserve héréditaire ».

 

A l’époque de la souscription des contrats la femme assurée percevait des revenus bruts annuels de l’ordre de 32 776 euros. Deux ans au préalable elle avait reçu, suite au décès de son mari, une somme de 131 868 euros et elle disposait de liquidités pour un montant de plus de 354 000 euros. Les magistrats de la Cour d’appel de Aix-en-Provence dont la décision a été confirmée par la Cour de Cassation (2ème chambre civile, 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15895) ont déduit des éléments de preuve qui leur ont été soumis que le fils adoptif ne démontrait pas que les primes versées au titre de ces deux contrats étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice.

 

De 79 à 83 ans, il verse 73% de ses capitaux sur plusieurs contrats d’assurance vie

 

Les juges ont estimé qu’une prime d’assurance correspondant à 73 % du capital disponible de l’assuré, ne présentait pas un caractère manifestement exagéré.

 

Robert X. né le 18 novembre 1909 et décédé le 18 novembre 1997, a souscrit plusieurs contrats d’assurance sur la vie entre 1988 et 1992 (âgé de 79 à 83 ans). Au moment du versement des primes d’assurance vie litigieuses d’un montant de 228 844 euros, à l’exception d’une retraite modeste et de l’usufruit de deux maisons, Robert X ne disposait que d’un capital de 131 151 euros. (Cour de Cassation 2ème Chambre civile, 4 juillet 2007, pourvoi n°06-14048).

 

Une personne disposant de ressources « suffisantes » a versé des primes modestes étalées sur 10 ans entre ses 62 et 72 ans, puis, elle est décédée à 75 ans

 

Roland X né le 13 février 1927, a souscrit entre le 26 juillet 1989 (alors qu’il était âgé de 62 ans) et le 9 juillet 1999 (72 ans) cinq contrats d’assurance vie dans lesquels il a désigné son amie Mme Y comme bénéficiaire. L’assuré Roland X est décédé le 17 janvier 2002 à l’âge de 75 ans.

 

La souscription des contrats d’assurance vie et le versement des primes sur ces contrats sont intervenus sur une période de dix ans, les juges ont reconnu « qu’il n’est ni démontré ni même allégué que suite à ces versements, Roland X aurait rencontré des difficultés financières ».

 

Les contrats d’assurance vie ont fait l’objet de versements initiaux modestes et tout à fait compatibles avec les revenus et charges de l’assuré, l’un des contrats ayant d’ailleurs été souscrit par transfert d’un précédent placement, les versements ultérieurs ont, en outre, été effectués sur chacun des contrats dans une mesure compatible avec la situation du souscripteur ». Les juges (Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 4 juillet 2007, pourvoi n°06-11659) ont donc décidé que les primes n’étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré. L’amie de M. Roland X a donc pu recevoir les capitaux des contrats d’assurance vie dont elle était la bénéficiaire.

 

La prime unique représentait plus de 40% du prix de vente d’un domaine, unique bien de l’assurée

 

Une autre décision, mais cette fois de la Cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre section B 30 avril 2007 n° 05/02735, Handicap international) considère comme tout à fait valable une prime de 609 000 euros versée par une personne âgée qui venait de vendre une propriété viticole pour un montant de 1,5 million d’euros.

 

Les bénéficiaires désignés dans le contrat d’assurance vie étaient des associations caritatives, dont l’association Handicap International.

 

Les héritiers – enfants et petits-enfants – qui contestaient la validité de la clause bénéficiaire de cette assurance vie n’ont pas obtenu gain de cause. Les associations ont donc pu recevoir les capitaux de cette assurance.

 

Six semaines avant son décès, l’assurée fortunée verse une seconde prime de 76 225 euros qui n’est pas jugée excessive

 

Le caractère excessif d’une prime d’assurance dépend du contexte. Les magistrats ont jugé que pour un couple ayant de gros revenus cette somme n’était pas du tout excessive.

 

Mariée sous le régime de la communauté universelle à M. Jean-Paul X Marie-Yvonne Y a souscrit, le 15 juillet 1992 un contrat d’assurance vie prévoyant le versement à son mari, de l’épargne constituée au jour de son décès.

 

Elle a d’abord versé un capital de 500 000 francs (75 225 euros).

 

Le 4 juin 1999, Marie-Yvonne Y a modifié l’identité du bénéficiaire du contrat et désigné, à ce titre, ses frères et sœurs.

 

Le 5 août 1999, elle a opéré un nouveau versement de 500 000 francs (76 225 euros) et est décédée le 29 septembre 1999.

 

Les magistrats ayant relevé qu’au cours des années 1999 et 2000, les époux détenaient un patrimoine de plus de 18 000 000 francs (2,7 millions d’euros) et que leurs revenus déclarés pour l’année 1997 s’élevaient à 6 806 982 francs (plus d’un million d’euros). La cour d’appel en a déduit que le versement de 500 000 francs (76 225 euros) ne revêtait pas un caractère excessif. Les magistrats de la Cour de cassation ont confirmé que cette appréciation de l’absence de caractère manifestement exagéré eu égard aux revenus des époux est souveraine (Cour de Cassation 1ère Chambre civile, 12 décembre 2006 pourvoi n° 04-17430).

 

A 82 ans, elle ouvre un contrat et y verse plus de 32 000 € correspondant aux ¾ du montant de la vente d’un bien immobilier

 

Mme Y avait versé une somme de 32 014 euros au mois de juin 1990 alors qu’elle était âgée de 82 ans lors de la souscription du contrat.

 

Elle ne percevait pas de retraite et son seul bien propre était une somme de 48 783 euros provenant de la vente d’un immeuble quelques mois plus tôt. Mais la cour de cassation n’a pas jugé que ce versement était manifestement exagéré au vu des facultés de l’assurée. Pour elle le contrat présentait « un intérêt pour la souscriptrice et eu égard à sa situation familiale » ont estimé les magistrats. Les magistrats ont rappelé que : « Les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 27 mars 2007 N° de pourvoi : 05-15781).

 

A 73 ans, il verse sur 2 contrats vie des fonds provenant de la vente d’immeubles qui représentaient une partie importante de son patrimoine

 

Lucien X. a souscrit, en 1999, alors qu’il était âgé de 73 ans et que son état de santé n’était pas défaillant, deux contrats d’assurance vie sur lesquels il a versé des fonds provenant de la cession d’immeubles, qui représentaient une partie importante de son patrimoine sans pour autant en constituer l’intégralité.

 

La pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes.

 

La cour d’appel a pu déduire qu’à la date de leur versement, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l’actif de la succession. Les magistrats ont même constaté l’utilité pour Lucien X. d’effectuer un placement à long terme. (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 15 mai 2018, pourvoi n° 17-17303).

 

Les versements sont échelonnés sur plusieurs années et le dernier versement a été réalisé 12 ans avant le décès

 

Jean-Pierre X. avait versé les primes de façon échelonnée de 1984 à 1997, le dernier versement étant intervenu douze ans avant son décès. Il avait effectué un versement d’un montant de 106 714 euros le 1er octobre 1987, à une époque où il exerçait encore son activité de médecin et bénéficiait en conséquence de revenus importants. La cour d’appel a fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’au moment de leur versement, les primes litigieuses ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré au regard des facultés du défunt. (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 24 mai 2018, pourvoi n° 17-18465).

 

L’avis de LINXEA

 

Il est parfois difficile de trouver une logique dans les décisions rapportées ci-dessus. Il faut bien comprendre que les juges analysent les circonstances et les modalités des versements effectués dans les affaires qui leur sont confiées, mais aussi les éléments juridiques qui peuvent être présentés de manière différente et aboutir parfois à des décisions qui peuvent surprendre.

 

Que faut-il faire pour ne pas être inquiété ?

On peut verser des sommes importantes si l’on a un patrimoine solide (plusieurs livrets bancaires, au moins un bien immobilier, par exemple, être propriétaire de sa résidence principale ou secondaire) du moment que les versements sont étalés sur une longue période (supérieure à un an et si possible des versements répartis sur plusieurs années).

 

Cela sera d’autant plus aisé que les versements réalisés seront dans la continuité des versements précédents et que le contrat a été ouvert depuis plusieurs années.

 

Exemple : Vous aviez ouvert un contrat vie à l’âge de 57 ans et aujourd’hui âgé de 78 ans vous continuez régulièrement à verser chaque mois 700 € dessus, soit le tiers de votre pension de retraite. Ces versements ne seront pas remis en cause.

 

A l’inverse, prenons l’exemple suivant : Vous avez ouvert votre premier contrat d’assurance-vie à l’âge de 77 ans et aujourd’hui âgé de 78 ans vous versez chaque mois 1 000 € dessus, ce qui représente plus de la moitié de votre pension de retraite. Ces versements risquent d’être remis en cause, surtout si vous décédez rapidement (supposons à 79 ans).

 

Les bons points à retenir

  • Ouverture ancienne du ou des contrats vie
  • Régularité des versements dans le temps

L’astuce LINXEA

 

Une prime n’est donc pas forcément exagérée parce qu’elle dépasse un pourcentage (par exemple 50% ou 60% du patrimoine global) il faut aussi examiner dans quelles conditions elle a été versée : des primes représentant 80% du patrimoine investies en assurance vie sur une durée de 10 ans seront certainement moins exagérées que des primes représentant 40% du patrimoine investies en assurance vie en une seule fois et deux mois avant le décès de l’assuré.

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  1. Bonjour,

    Mon épouse à ouvert vers 50 ans des contrats d’assurance-vie à la suite de l’héritage de ses parents, j’ai moi même effectué la même opération. Nous avons souscris des contrats à la vente de notre résidence principale et à la liquidation de nos fonds épargne salariale.
    Avant nos 70 ans nous avons choisi la communauté universelle et soldé nos contrats individuels (non transformables en M ou/et Mme) pour souscrire des contrats joints afin d’être en équation avec notre contrat de mariage.
    Actuellement en tablant sur la baisse de l’immobilier, la part en assurance-vie représente 45 % de notre patrimoine (immobilier et une petite partie en titres). Le but de ces placements, était une meilleure rémunération de l’épargne et de prévoir la baisse de nos revenus à la retraite alors que nous n’avions pas besoin de ces fonds. Nous avons 2 enfants et la question est de savoir si les primes versées ne seront pas considérées comme exagérées. Actuellement nous faisons un ou 2 retraits annuel et nous envisageons à l’approche de nos 80 ans, faire un don à chacun de nos enfants qui proviendrai de l’assurance. On ne peut exclure aussi un besoin de fonds en avançant avec l’âge. Quel conseil pourriez-vous nous donner, le notaire consulté ne semble pas inquiet. J’ai bien sûr conservé des preuves mais cela représente un dossier volumineux.

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Pour vous fournir une réponse personnalisée, nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.

  2. Bonjour,

    ma mère est décédé au mois de juillet et je suis seule bénéficiaire d’une assurance-vie. Or j’ai un frère que je ne connais pas, pourrait-il contester cette assurance-vie sachant que ma mère n’avait que ça, et que cet argent servait à payer en partie les frais de séjour en EPADH. Merci

    1. Post comment

      L'équipe Linxea says:

      Bonjour,
      Votre frère peut en effet contester cette assurance vie si les primes versées par votre mère étaient “manifestement exagérées”, c’est-à-dire trop élevées par rapport à sa situation.

  3. Suite à la vente par la tutrice de la résidence principale de notre mère les fonds ont été versés sur une assurance vie dont les bénéficiaires sont les 4 uniques héritiers à parts égales.
    L un des héritiers conteste l ouverture de cette assurance vie. Cela n a aucun sens. Êtes vous d accord ?

    1. Post comment

      L'équipe LINXEA says:

      Bonjour,
      C’est difficile à dire.
      Quelle est la raison invoquée pour contester l’ouverture du contrat ?