Idée germée dans les années quatre-vingt-dix pour des patrimoines importants, le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie a été développé plus largement dans les années deux mille, mais il n’en reste pas moins une formule appropriée à des contrats d’une valeur supérieure à la moyenne.
L’importance de la clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie va permettre à l’assureur d’effectuer le règlement des capitaux à la ou aux personnes choisie (s) par l’assuré en cas de décès de celui-ci. Sa rédaction est donc essentielle. D’ailleurs, le « Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de la FFA » publié en mars 2019 rappelle que : « Les entreprises d’assurance s’engagent à attirer l’attention des adhérents, directement ou via leur entreprise, sur la nécessité de rédiger la clause bénéficiaire en adéquation avec leurs volontés et sur l’utilité de l’actualiser en tant que de besoin. »
La rédaction de la clause bénéficiaire est libre et le démembrement est l’une des nombreuses possibilités de rédaction de cette clause.
C’est quoi exactement le démembrement ?
Le démembrement consiste à morceler le droit de propriété en ses trois éléments : l’usus, le fructus et l’abusus.
Pour un bien immobilier on dispose ainsi de :
- L’usufruit qui regroupe l’usus (l’usage pour soi, c’est-à-dire le droit d’y habiter ou de d’y loger d’autres personnes) et le fructus (le droit de mettre le bien en location et d’en percevoir les loyers).
- La nue-propriété qui donne l’abusus (c’est-à-dire le droit de disposer du bien, à titre gratuit, une donation, par exemple ou à titre onéreux, autrement dit le droit de vendre).
Concernant la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le démembrement consiste à attribuer les capitaux disponibles sur le contrat d’assurance-vie, d’une part, à un ou plusieurs usufruitiers et, d’autre part, à un ou plusieurs nus-propriétaires.
Pour un couple marié, supposons que le père de famille démembre la clause bénéficiaire de son contrat, ce démembrement va, généralement, bénéficier, d’une part, à son épouse qui va être usufruitière et, d’autre part, aux enfants du couple qui vont être nus-propriétaires.
Le démembrement peut concerner tous types de biens
Le démembrement peut porter sur des biens immobiliers (ce qui est généralement le cas) ou sur des biens mobiliers. C’est l’article 581 du code civil qui prévoit que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles ».
On appelle cet usufruit un « quasi-usufruit » car il porte sur des biens qui peuvent disparaître du fait de leur usage, c’est le cas de l’argent, par exemple.
Il est donc possible de découper en un quasi-usufruit et une nue-propriété des créances, des contrats d’assurance vie, de capitalisation, des plans d’épargne en actions, des comptes-titres et d’une manière générale tout type de placements.
Optimiser la clause bénéficiaire grâce au démembrement
Dans son mémoire de master 2, droit des assurances intitulé « La clause bénéficiaire à options : risque et / ou opportunité ? » soutenu à l’université Jean Moulin – Lyon III Institut des assurances de Lyon (année 2015-2016), Alice Meissirel remarque : « Ainsi, le contrat d’assurance-vie a dernièrement connu une réelle optimisation fiscale au travers du démembrement de la clause bénéficiaire.
Au travers de cette technique de droit civil, le souscripteur de l’assurance-vie effectue une transmission en deux temps. Comme pour un bien immobilier, cette clause prévoit qu’au dénouement du contrat par le décès du souscripteur le capital sera démembré entre un ou plusieurs bénéficiaires en usufruit et un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété. Le bénéficiaire en usufruit a donc le droit de dépenser le capital à charge pour lui de restituer la somme au nu-propriétaire à l’extinction de son droit. » (extrait de la page7). Et en page 44, elle insiste sur le fait que « L’intérêt majeur de ce démembrement, avec la protection du conjoint, est l’exonération fiscale. En effet, les droits de succession à payer lors du décès de souscripteur sont sensiblement réduits grâce aux avantages liés à l’assurance vie et au démembrement ».
La création conventionnelle d’un quasi-usufruit
Avec un contrat d’assurance-vie, le démembrement de la clause bénéficiaire offre deux avantages :
Il permet de transmettre tout d’abord à une personne désignée usufruitière, puis au décès de celle-ci, à une seconde personne ou à un second groupe de personnes désignées nus-propriétaires.
Il permet de réduire l’imposition.
Le droit de quasi-usufruit constitué sur les capitaux de l’assurance-vie de l’assuré défunt résulte d’un accord de volontés, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral de l’usufruitier, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l’usufruitier qui permet à l’assureur de verser les capitaux entre les mains de l’usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. Le quasi-usufruitier reste donc redevable envers les nus-propriétaires d’une somme égale à celle reçue de la compagnie d’assurance au décès de l’assuré.
Le risque des nus-propriétaires c’est de ne jamais voir la couleur de l’argent si l’usufruitier le dépense.
Il faut donc être suffisamment précis lors de la rédaction de la clause bénéficiaire démembrée et prévoir, en fonction des circonstances, des relations familiales, de la fortune familiale, un mode de versement de capitaux qui protégera l’usufruitier mais aussi le ou les nus-propriétaires.
Les modes de versement des capitaux
Suffit-il de faire confiance à l’obligation de restitution du quasi-usufruitier ou faut-il prévoir une répartition entre usufruitier et nu-propriétaire au moment du versement des capitaux ?
A notre sens c’est à prévoir avec soin.
Tout dépend aussi du but recherché (protéger l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?) ou de l’état de fortune de l’usufruitier.
Afin d’éviter la dilapidation par l’usufruitier des capitaux, les nus-propriétaires doivent faire attention à la rédaction de la clause et en particulier aux modalités de versement. Il peut alors être préférable de confier la rédaction de cette clause à un juriste ou à un notaire qui rédigera une convention de quasi-usufruit suffisamment précise et qui ne pourra que faciliter le montant de la créance de restitution, après le décès du quasi-usufruitier.
Voici quelques-unes des modalités de versement des capitaux qui peuvent être prévues :
Versement par l’assureur des capitaux au quasi-usufruitier
L’usufruitier a la libre disposition des capitaux et l’assureur verse le capital en totalité à l’usufruitier. Les magistrats ont eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que « L’usufruitier de capitaux a la charge d’en conserver la substance et de la rendre ».
L’usufruitier peut ne pas utiliser le capital objet de l’usufruit, mais il peut aussi consommer partiellement ou totalement l’usufruit. Dans ce cas, l’article 587 du code civil prévoit que « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
L’usufruitier qui a consommé l’usufruit est alors redevable de la même somme envers le nu-propriétaire (les nus-propriétaires). S’il est décédé, c’est sa succession qui doit verser la somme aux nus-propriétaires.
Versement par l’assureur des capitaux au quasi-usufruitier et aux nus-propriétaires selon la répartition prévue à l’article 669 du CGI
Pour éviter le risque de dilapidation des capitaux par l’usufruitier, on peut prévoir, en dérogeant contractuellement à la règle de l’article 587 du code civil, que l’assureur devra verser les capitaux sur un compte ouvert à la fois au nom de l’usufruitier et des nus-propriétaires.
On peut également prévoir que les capitaux seront versés sur 2 comptes, l’un ouvert au nom de l’usufruitier, l’autre ouvert au nom des nus-propriétaires, le versement des capitaux étant réalisé selon les règles de l’article 669 du CGI qui prévoit la valeur de l’usufruit et la valeur de la nue-propriété.
Versement par l’assureur des capitaux au quasi-usufruitier avec obligation de remploi
Si des biens sont acquis en emploi ou en remploi de la somme perçue par l’usufruitier, cette somme reçue de l’assureur peut être indexée sur la valeur de ces biens.
Au cas où la valeur de ces biens deviendrait moindre que la somme reçue à l’origine de l’assureur, les nus-propriétaires recevront alors une somme au moins égale à celle versée par l’assureur.
Versement par l’assureur des capitaux au notaire
À charge pour le notaire de répartir les capitaux. Cette modalité peut aussi être utilisée notamment lorsque le nu-propriétaire ou l’un des nus-propriétaires est mineur.
Au point de vue fiscal
Le démembrement de la clause bénéficiaire a fait l’objet d’une analyse évolutive de la part de l’administration fiscale :
Avant mars 2012 le fisc appliquait la règle selon laquelle seul l’usufruitier était taxable, les nus-propriétaires ne supportaient aucune imposition.
C’était très intéressant comme le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (depuis 2007), le capital échappait ainsi à toute imposition.
En effet, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (en abrégé loi TEPA) a exonéré le conjoint de droits de succession et de toute imposition notamment du prélèvement de 20% sur les capitaux provenant de l’assurance-vie supérieurs à 152 500 € par bénéficiaire. De fait, la clause démembrée permettait donc de transmettre sans aucun droit les capitaux de l’assurance vie, puisque le conjoint survivant était exonéré et, par ailleurs, les nus-propriétaires n’étaient pas imposables selon l’analyse du fisc de l’époque.
Voici le dispositif fiscal applicable actuellement
Depuis la publication de l’instruction fiscale du 7 mars 2012, la règle fiscale a été modifiée :
« L’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990 I du CGI est réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions. Il en résulte que désormais il convient d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couples « usufruitier/nu-propriétaire ». En présence d’une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l’article 669 du CGI.
Dans cette situation, l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance vie du chef du décès d’un même assuré. Lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat. » (Instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts N° 33 du 20 mars 2012 référencée N° 7 G-2-12).
Un barème détermine la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier
L’administration fiscale a mis en place un barème déterminant la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier :
Article 669 du Code Général des Impôts (CGI) :
Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
wdt_ID | Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
---|---|---|---|
1 | Moins de 21 ans révolus | 90% | 10% |
2 | Moins de 31 ans révolus | 80% | 20% |
3 | Moins de 41 ans révolus | 70% | 30% |
4 | Moins de 51 ans révolus | 60% | 40% |
5 | Moins de 61 ans révolus | 50% | 50% |
6 | Moins de 71 ans révolus | 40% | 60% |
7 | Moins de 81 ans révolus | 30% | 70% |
8 | Moins de 91 ans révolus | 20% | 80% |
9 | Plus de 91 ans révolus | 10% | 90% |
EXEMPLE :
Bernard a souscrit bien avant ses 70 ans un contrat d’assurance-vie dans lequel il a nommé sa femme, Martine, comme usufruitière et son fils enfant Alain, nu-propriétaire.
À son décès, le contrat s’élève à 500 000 €. Martine a alors 88 ans. La valeur de son usufruit est de 20%, soit 100 000 €. La valeur de la nue-propriété est de 80%, soit 400 000 €.
Imposition de chacun :
Martine ne paiera rien, puisque le conjoint est exonéré de droits de succession et du prélèvement de l’assurance-vie depuis la loi Tepa de 2007.
En revanche, Alain sera taxé à hauteur de 20% sur la valeur de la nue-propriété. Il bénéficie d’une fraction de l’abattement de 152 500 € de l’assurance-vie, correspondant à la valeur de la nue-propriété (80%), soit un abattement proratisé à 122 000 €. Alain est alors taxé à 20% sur un montant de 278 000 € (400 000 – 122 000 = 278 000 €), ce qui représente une fiscalité totale de 55 600 €.
Et si l’âge de l’usufruitier est différent ?
Supposons, avec les mêmes chiffres ci dessus, soit un contrat d’une valeur de 500 000 € que Martine perçoive l’usufruit de l’assurance-vie non pas à 88 ans, mais à 79 ans. Son usufruit est alors égal à 30% et représente 150 000 €. Elle est toujours exonérée de prélèvement.
La valeur de la nue-propriété n’est pas de 80%, mais de 70%, l’abattement proratisé de Alain est de 106 750 € (152 500 X 70%). Alain qui perçoit 350 000 € est imposé sur 243 250 (350 000 – 106 750) à hauteur de 20%, il paiera alors un prélèvement de 48 650 € (243 250 x 20%).
Sans clause démembrée, qu’aurait payé l’enfant nu-propriétaire ?
En prenant les mêmes chiffres, soit 500 000 €, une clause bénéficiaire non démembrée avec pour bénéficiaire l’enfant unique, aurait entraîné une imposition totale de 69 500 euros.
Soit 500 000 – 152 500 € (l’abattement assurance-vie) = 347 500 € imposables à 20%, soit 69 500 € d’imposition.
Le démembrement de la clause bénéficiaire permet d’optimiser la fiscalité par rapport à une clause bénéficiaire classique. Il s’adresse surtout à des contrats d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros.
La clause bénéficiaire démembrée est souvent utilisée en faveur du conjoint survivant et du ou des enfants, mais d’autres perspectives sont envisageables, notamment :
- Désigner un enfant bénéficiaire de l’usufruit et les petits-enfants bénéficiaires de la nue-propriété. On sécurise ainsi une transmission sur deux générations.
- Financer la dépendance d’un parent en lui attribuant l’usufruit et donner au conjoint la nue-propriété.
La description est précise et intelligible. Cela nécessite malgré tout une lecture en plusieurs fois avec association des éléments de son cas personnel.
Merci d’avoir expliqué simplement quelque chose qui est assez complexe.
Félicitations
Alain se retrouve donc dans l’obligation de payer un impôt conséquent alors qu’il n’a rien encaissé.
Ai-je bien compris ?
Bonjour,
Dans cet exemple, Alain encaisse 278 000 euros sur lesquels 20% lui sont taxés (soit 55 600 €). Il encaisse donc effectivement 222 400 euros.
Bonjour je voudrais savoir si l ass vie du conjoint survivant dépasse l abattement de 350000epour deux enfants peut être demembre
A savoir que cela sera le surplus de 300.oooe qui sera demembre. Est ce que les enfants doivent savoir q il y a un démembrement sur l ass vie tant que la personne du contrat est vivante. A la succession du 1er décès lest ce que les sommes depassant le contrat du survivant doivent figurer dans la 1ere succession? Merci de me tenir au courant
Bonjour,
Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.
Bonjour
Ce n’est pas aussi simple que ça.
Comme Martine est usufruitiere c’est elle qui reçoit de la compagnie d’assurance la totalité des capitaux démembrés en quasi usufruit et elle peut en faire ce qu’elle veut.
Pendant toute la durée de l’usufruit le nu-propriétaire Alain sera créancier à l’égard de Martine d’une somme équivalente au moins au montant des capitaux demembrés payés par la compagnie ,cette créance deviendra exigible au jour du décès de Martine
Donc en attendant le décès de Martine , Alain ne touchera rien mais il devra payer 55600 € d’impôts ( il faudrait qu’avant son décès ,Bernard rédige une clause bénéficiaire démembrée en indiquant que s’il y a un impôt à payer c’est à la charge de l’usufruitiere Martine qui le prélevera sur les capitaux transmis)
Bonjour,
La clarification de Garcia Claude ci-dessus est tout à fait perspicace et importante.
Pouvez-vous donc confirmer que les droits de succession dus par Alain sont immédiatement payables au décès du père Bernard alors qu’il ne touchera les capitaux démembrés qu’au décès de sa mère Martine ?
Est-ce bien correct ?
Bonjour,
En effet, Garcia Claude a raison. A noter qu’au décès de Martine, la pleine propriété se reconstituera entre les mains d’Alain, qui récupérera sa part de capital sur la succession de Martine, sans aucune incidence fiscale, et sans droits de successions supplémentaires.
Un nu-propriétaire ne bénéficie donc que d’une fraction de la détaxation normale. Peut-il utiliser le reste s’il est bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance-vie, non démembré, du même donateur ?
Bonjour,
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Pour être tout à fait clair , confirmez-vous que les droits à payer par le nu-propriétaire Alain au décès de son père Bernard peuvent être prélevés sur la part de Martine l’usufrutière ? Ce montage doit être spécifié dans les clauses bénéficiaires du contrat je suppose . Cette somme que Alain récupère lors du décès de son père pour payer ses droits ne peut-elle pas être considérée comme un «don » taxable ?
Bonjour,
Le donateur peut en effet peut prendre les droits à sa charge, ce qui doit être spécifié. Si tel est le cas, le montant des droits n’est pas considéré comme un supplément de donation.
Bonjour, je vous remercie pour vos explications.
J’ai une question à vous poser au sujet de cette phrase :”permet à l’assureur de verser les capitaux entre les mains de l’usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. ”
L’usufruitier peut -il disposer librement de l’argent qu’il a reçu ou non ? Faudra-t-il qu’il le rendre aux usufruitiers ? ”
Merci !
Bonjour,
Lorsque l’usufruit porte sur des biens consommés lors de leur premier usage (une somme d’argent par exemple), on parle de quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier a non seulement le droit d’utiliser le bien mais aussi celui de le vendre et de réemployer les capitaux. A la fin de l’usufruit, il doit néanmoins restituer l’équivalent de ce qu’il a reçu au titre de son quasi-usufruit. L’utilisation du bien fait naître une dette au profit des nus-propriétaires, qui font valoir leur créance de restitution au jour du décès du quasi-usufruitier.
Bonjour
Vous dites que l’assureur verse le capital en totalité à l’usufruitier et que celui-ci en a la libre disposition, à charge pour lui d’en conserver la substance et de la rendre.
Vous écrivez que « Le risque des nus-propriétaires c’est de ne jamais voir la couleur de l’argent si l’usufruitier le dépense. »
Mais si j’ai bien compris, ce risque n’existe pas au final puisque apparemment si le capital est consommé partiellement ou totalement par l’usufruitier, il doit le rendre, à la fin de l’usufruit, soit par « des choses de même quantité et qualité soit [par]leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Cette date de restitution quelle est-elle? Date du décès de l’usufruitier ou date du décès du souscripteur de l’A Vie ?
C’est pas plutôt Valeur estimée à la date du décès du souscripteur?
Autre question:
Vous redites bien que « L’usufruitier qui a consommé l’usufruit est redevable de la même somme envers le/les nus-propriétaires. S’il est décédé, c’est sa succession qui doit verser la somme aux nus-propriétaires. »
Quand les nus-propriétaires toucheront le capital, c’est qu’à priori l’usufruitier sera décédé, non? Du coup si l’équivalent de la somme consommée doit être récupérée sur succession, cela veut dire être amené par ex à vendre bien immobilier si pas assez de liquidités.
Ma question est donc: Si l’usufruitier a utilisé la totalité de la somme , est-ce vraiment obligatoire de restituer aux nu-propriétaires cette somme ou peut-on notifier dans la clause qu’il n’y a pas obligation de restitution au décès de l’usufruitier? Et dans ce cas, comment rédiger cette clause?
Merci
Bonjour,
Le nu-propriétaire ne possède qu’un droit de créance sur la succession de l’usufruitier. Bien qu’il existe des mesures de protection, elles sont, bien souvent, en pratique, inapplicables. Un risque d’absence de restitution existe donc bel et bien au terme de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier si l’usufruit est viager, ou au terme du 1er usufruit si celui-ci est temporaire. Entres autres mesures de protection, la clause peut prévoir que l’usufruitier soit obligé de fournir des garanties pour assurer le paiement de la créance de restitution à la fin de l’usufruit, et la nature de ces garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement d’un contrat d’assurance-vie, etc.). Il sera utile de faire rédiger cette clause par son notaire.
Il y a aussi la coadhésion avec dénouement au 2ème décès avec préciput à comparer.
Avantages,
• le conjoint garde les assurances vie à son nom et en reste propriétaire. Nul souci à savoir comment replacer ces montants (Le conjoint n’est pas forcément au fait des placements financiers, surtout que dans ces cas l’age est avancé, en général).
• La totalité du contenu de l’assurance vie est exonérée d’impôts à hauteur de 152000 € par part sans l’inconvénient de la réduction en % suivant l’âge.
Inconvénient
• Bien sur, tout ou partie de ce qui y est dépensé ne sera pas déduit de la succession comme dans le démembrement.
Peut être y-a-t’il d’autres avantages et inconvénients cachés. Il serait intéressant de faire une étude comparée.
Car c’est assez cornélien.
Bonjour,
Au 1erdeces si le contrat assurance vie est démembré et dépassé les 400.000euros,et que celui ci a 78ans soit remis sur un compte courant est ce que les enfants ont droit a l’abattement de 152500chacun plus taxes a 20pour cent ce qui dépasse de ,305000avec deux enfants .merci
Bonjour,
Nous vous invitons à contacter nos équipes au 01 45 67 34 22.
Bonjour,
Désigner un enfant bénéficiaire de l’usufruit et les petits-enfants bénéficiaires de la nue-propriété a t-il un éventuel intérêt fiscal ou cela sert-il exclusivement à sécuriser la transmission à la deuxième génération ? Merci.
Bonjour,
Dans l’exemple que vous citez, l’opération de démembrement reste intéressante fiscalement puisqu’elle permet de transmettre le capital, en exonération de droits de succession :
une première fois au quasi-usufruitier,
puis, une seconde fois, au nu-propriétaire.
Voici un exemple chiffré pour une hypothèse d’un contrat souscrit en 2010 soumis à l’article 990I du CGI (versements effectués avant 70 ans) d’une valeur de 1 000 000 € au décès du souscripteur :
Bonjour
Dans le cas ou l’usufruitier verse ce capital démembré dans un contrat de capitalisation, cela ne fera pas annuler le démembrement du capital reçu ?
Merci de votre retour.
Bien cordialement
Bonjour,
Cela ne pose aucun problème, l’assureur fera signer une convention de démembrement au moment de la souscription.
Bonjour,
Si les droits des enfants nue propriétaires sont payés par l’usufruitier, je suppose que cela viendra réduire la dette de l’usufruitier à leur égard au moment de son décès ? Merci
Bonjour,
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Quid de la pression fiscale si je démembre une partie de mes assurance vie (exemple sur 800k€) entre mon épouse et mes 2 enfants, et le complément en démembrement entre mes 2 enfants et mes petits enfants?
Merci
Bonjour,
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