Voici une personne ayant emprunté 250 000 euros à une banque en lui fournissant de fausses fiches de paie et de faux avis d’imposition faisant croire qu’elle gagnait 5 fois plus que son salaire réel.
En octobre 2010, la banque HSBC France a consenti un prêt immobilier à M. R. de 250 000 €. Les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient à l’article 8 une exigibilité du prêt par anticipation, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, en cas de fourniture de renseignements faux ou inexacts par l’emprunteur, alors qu’ils étaient déterminants pour l’octroi du prêt. Soutenant que l’emprunteur avait produit de faux justificatifs de sa situation financière, à l’appui de sa demande de financement, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis elle l’a assigné en paiement.
M. R. avait présenté de fausses fiches de paie et de faux avis d’imposition, notamment, un avis d’imposition sur le revenu de 2010 portant sur l’année 2009 où figurait un revenu de 77 301 € alors qu’en réalité son revenu réel était de 13 183 €.
Il ne sert à rien de tricher aussi bien vis-à-vis de son banquier que de son assureur, la vérité finit toujours par percer !
Assurance habitation, assurance automobile …
Rappelons à cet égard que le code des assurances prévoit à l’article L. 113-8 que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ».
Dans une décision du 16 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné un exemple d’application de ce texte. Un père de famille bénéficiant d’un bonus de 50% pour son assurance automobile se déclare conducteur habituel du véhicule assuré alors qu’en réalité ce véhicule était conduit par sa fille. La prime annuelle d’assurance du père était de 391,90 €, celle de la fille de 845,24 €.
A l’occasion du vol de la voiture, l‘assureur a découvert la fausse déclaration intentionnelle et a prononcé la nullité du contrat d’assurance. Le vol de la voiture n’a pas été indemnisé : « Cette fausse déclaration, en conduisant l’assureur à donner sa garantie moyennant un tarif plus avantageux, avait modifié l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque de vol » (Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 16 décembre 2010, pourvoi n°10-13517).
Dans une autre affaire également du 16 décembre 2010 la Cour de cassation (2 ème chambre civile, pourvoi n°10-13926) a jugé une fausse déclaration à propos d’un contrat d’assurance habitation dont l’assurée demandait la mise en œuvre après un incendie. L’assurée avait faussement déclaré que le contrat qui couvrait précédemment son habitation n’avait pas fait l’objet d’une résiliation par le précédent assureur, alors qu’en réalité, elle avait été résiliée par le précédent assureur à cause du non paiement de la prime d’assurance. L’assureur a refusé toute indemnisation, la maison incendiée n’a pas été indemnisée.
En assurance-vie : des informations financières à fournir
En assurance-vie, le client doit aussi donner à son courtier et à son assureur, selon l’ancien article L 132-27-1 du code des assurances, des éléments d’information « concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription ».
L’article L 521-4 du Code des assurances prévoit : « Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé …/….
Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié un recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance-vie. Sa recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 a été mise à jour à plusieurs reprises et notamment modifiée le 21 février 2020.
Le paragraphe 2.2 de ce recueil de l’ACPR prévoit :
S’agissant des informations relatives à la situation financière du client, l’article 9-3 du règlement dispose que ces informations « incluent, le cas échéant, des informations sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris les actifs liquides, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers. » .
S’agissant des informations relatives aux objectifs d’investissement du client, l’article 9-4 du règlement dispose que ces informations « incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client ou client potentiel souhaite conserver l’investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l’investissement. » .
S’agissant des deux paragraphes qui précèdent, le règlement dispose que « le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré ».