Si la superficie du logement loué est inférieure de plus de 1/20ème à celle indiquée sur le contrat de location, le locataire dispose d’un délai de 4 mois pour contester. Ce délai ne peut pas être allongé.
La loi du 6 juillet 1989 s’appliquant aux contrats de location à usage d’habitation prévoit dans son article 3-1 « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. …. »
La Cour de cassation qui avait déjà eu l’occasion en septembre dernier de rappeler que passé ce délai de quatre mois l’action du locataire en réduction de loyer est irrecevable, a confirmé, cette fois, que le délai de quatre mois est un délai préfix de forclusion et qu’il ne peut pas être interrompu ou prolongé de quelque manière que ce soit. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212 FS-D).