Investissement locatif « Scellier » : c’est la date d’achèvement qu’il faut retenir !
L’année d’imposition à prendre en considération pour apprécier le droit du contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt est celle au cours de laquelle le logement a été achevé et non pas l’année au cours de laquelle a été déposé le permis de construire de ce logement. (Cour administrative d’appel de Nantes 12 avril 2018, arrêts n° 16NT01288, n° 17NT02888 et n° 17NT01811).
Prestation compensatoire en cas de divorce : il faut s’en tenir au jugement
B. a divorcé en 2004 et a été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 240 000 € sous forme de capital. Au lieu d’effectuer un versement unique, B. a versé le capital en trois temps, à concurrence de 88 439,42 € le 25 août 2010, de 88 811 € le 31 août 2010 et de 62 750 € le 18 mai 2011. Il a déduit de son revenu global de l’année 2010 la somme de 177 250 € correspondant aux deux premiers versements.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que ces versements ne pouvaient faire l’objet que de la réduction d’impôt mentionnée par l’article 199 octodecies du code général des impôts, pour un montant de 5 632 € (La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 €). La somme de 177 250 € a ainsi été réintégrée à son revenu imposable.
L’affaire a été portée devant les tribunaux par le contribuable. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Lyon (29 mars 2018, arrêt n°16LY03636) a aussi rejeté la demande.
Notre conseil : Pour verser et déduire la prestation compensatoire de ses revenus, il faut strictement respecter les conditions définies par le jugement de divorce.
PERP : plafonnement des cotisations déductibles
Un dispositif spécial a été mis en place en 2018 et en 2019 pour tenir compte de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement de l’impôt à la source. Le montant déductible des cotisations d’épargne retraite versées en 2019 est limité à la moyenne des cotisations versées respectivement en 2018 et en 2019 lorsque le montant versé en 2018 est inférieur à celui versé en 2017 et à celui versé en 2019.
Autrement dit, pour connaître le montant de cotisations d’épargne retraite pris en compte pour leur déduction du revenu net global de l’année 2019 il faut effectuer le calcul ci-après :
[Montant des cotisations d’épargne retraite versé en 2018 + Montant des cotisations d’épargne retraite versé en 2019] / 2
Exemple : Cotisations 2017 = 4 000 €
Cotisations 2018 = 1 000 €
Cotisations 2019 = 4 000 €
Cotisations déductibles en 2019 = 1000 + 4 000 = 5 000 /2 = 2 500 €
Bien entendu, il faut aussi ne pas dépasser le plafond maximal déductible de versement tel qu’indiqué dans l’avis d’imposition.
Toutes précisions utiles sur ce mécanisme ont été apportées par le Bulletin Officiel des impôts à l’adresse suivante :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11478-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-20-30-20180704
Jusqu’à quand est-il possible de modifier ou rectifier sa déclaration de revenus ?
Si vous avez déclaré en ligne vos revenus de l’année 2017, une fois votre avis reçu ou disponible en ligne, vous pouvez modifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne du 31 juillet au 17 décembre 2018.
Une fois que le service « corriger ma déclaration » est fermé (fermeture prévue le 18 décembre 2018), vous ne pouvez plus modifier votre déclaration à partir du service de correction en ligne. Il faut alors présenter une réclamation. Vous avez alors jusqu’au 31 décembre N + 2 (Soit 31.12.2020 pour les revenus de 2017 déclarés en 2018) pour le faire en ligne depuis la messagerie de votre espace Particulier ou par courrier à votre centre des finances publiques.
Si vous avez déclaré vos revenus de l’année 2017 par papier, sachez que le service de correction en ligne n’est pas disponible pour les déclarations « papier ». Toute modification de votre déclaration papier nécessite de faire une réclamation que vous pouvez présenter jusqu’au 31 décembre N + 2, soit en ligne depuis votre espace Particulier (si entretemps vous avez créé un espace), soit par courrier à votre centre des finances publiques.
Comment gérer le prélèvement à la source de son impôt sur le revenu en 2019 ?
Sans démarche de la part du contribuable, le taux de prélèvement qui sera utilisé sera le taux du foyer fiscal (appelé taux personnalisé). Il est calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus. Ce taux est également communiqué sur l’avis d’impôt adressé cet été ou en ligne dans l’espace personnel sur le site impôts.gouv.fr.
Pour faire face à certaines situations particulières, chaque contribuable peut choisir diverses options. Vous pouvez opter jusqu’au 15 septembre 2018 pour un taux individualisé ou un taux non personnalisé :
- Le taux de prélèvement individualisé pour chaque membre du foyer fiscal : en fonction des revenus respectifs, calculé par l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints du foyer.
- Le taux non personnalisé : Si vous êtes salarié, vous pourrez opter pour ne pas transmettre votre taux personnalisé à votre employeur. Dans ce cas, l’employeur appliquera un taux non personnalisé qui dépend uniquement du montant de votre rémunération et ne tient pas compte de votre situation de famille. Cette option ne présente un intérêt que si vous percevez d’importants revenus en plus de vos salaires et que vous ne souhaitez pas que votre employeur applique votre taux personnalisé.
A noter : Dans la plupart des cas, ce taux sera supérieur à votre « taux personnalisé ». Dans le cas contraire, vous devrez verser tous les mois à l’administration une somme correspondant à la différence entre le prélèvement calculé avec votre taux personnalisé et celui calculé par votre employeur.
Ces options sont facultatives. Si vous ne souhaitez pas les utiliser, vous n’avez rien à faire.
Saviez-vous que votre impôt sur le revenu contribue à 24 % des recettes de l’État ?
L’impôt sur le revenu représente 24,2 % des recettes de l’État soit près d’1 euro sur 4. Néanmoins, l’impôt sur le revenu n’est pas la principale recette de l’État. La TVA, payée par tous dès qu’un achat est effectué (la baguette de pain achetée chez le boulanger, les places de ciné ou la machine à laver), représente plus de la moitié des recettes de l’État (51,5 %).
Les cyclones n’ont qu’à bien se tenir
La réduction d’impôt au titre des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique portant sur des logements situés en outre-mer est non seulement prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, mais elle est aussi étendue aux travaux de confortation contre le risque cyclonique.
Investissement locatif : des réformes en vue
Le rapport du « Comité action publique 2022 » (composé d’une trentaine de personnalités) ne sera pas publié, mais le gouvernement pourrait s’en inspirer largement.
Seraient supprimés à la fois le dispositif PINEL à partir du 1er janvier 2022 et également le régime « loueur en meublé professionnel » (LMP). Pourrait également être supprimée la possibilité d’imputer les déficits fonciers sur les autres catégories de revenus (ces déficits seraient imputables uniquement sur les bénéfices fonciers suivants).
En revanche, le régime du micro-foncier passerait d’un plafond de 15 000 € à 30 000 € et le taux forfaitaire de la déduction passerait de 30 % à 35 %.