Il a suffi d’à peine 3 lignes au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) pour que les contrats de capitalisation retrouvent un intérêt lors des successions et des donations. Explications.
C’est l’ajout d’une remarque au paragraphe 225 du BOFIP « RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu – Règles d’assiette – Détermination du revenu imposable – Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie » qui a entraîné une amélioration des règles de transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation : Désormais, la plus-value réalisée avant la donation ou la succession est exonérée d’imposition.
Le texte de la remarque publiée au Bulletin des Finances Publiques (BOFIP) est le suivant : « En cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. »
Il faut en conclure que la transmission à titre gratuit (donation ou succession) d’un contrat de capitalisation exonère de taxation les plus-values antérieures à la transmission ou à la donation. En revanche, les plus-values postérieures sont, bien entendu, toujours taxées.
L’avantage est de taille tout de même, puisque les plus-values antérieures sont généralement bien plus importantes que les plus-values postérieures.
EXEMPLE : Monsieur V. est titulaire d’un contrat de capitalisation souscrit en 2005 et sur lequel il a versé au total la somme de 110 000 €. Il est décédé le 19 mars 2020. A cette date, la valeur de son contrat est de 190 000 €, soit 80 000 € de plus-value. Sa fille unique reçoit son contrat de capitalisation.
La fille récupère la totalité des capitaux du contrat de capitalisation en faisant un rachat total.
Concernant l’imposition de plus-values :
- Avant la modification du BOFIP :
Le montant total de la plus-value, soit 80 000 €, est taxé. Avec l’application du PFU (de 30%) la fille s’acquitte d’une fiscalité de 24 000 €. Précisons qu’à la place du PFU, elle peut aussi choisir de soumettre la plus-value au barème de l’impôt sur le revenu (+ PS à 17,2%). - Après la modification du BOFIP :
La plus-value du contrat réalisée avant la succession n’est pas taxée. Par rapport à la situation précédente l’économie est de 24 000 €.
Référence au BOFIP de cette modification : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §225.
Concernant l’imposition aux droits de succession :
Comme par le passé, le contrat de capitalisation est toujours intégré dans l’actif successoral et est taxé selon le barème progressif des successions et donations. Nous supposons que, compte tenu de l’abattement de 100 000 euros (entre parent et enfant) et des autres biens dans la succession de son père, la fille est taxée dans la tranche de 20% (tranche comprenant les biens d’une valeur nette taxable comprise entre 15 932 € et 552 324 € ). Alors que pour l’assurance-vie dès lors que les versements ont été effectués avant 70 ans, les capitaux transmis à chaque bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont exonérés jusqu’à 152 500 € (versements et plus-value).
Le conseil LINXEA
En conclusion on ne doit pas oublier l’enveloppe « contrat de capitalisation », surtout lorsqu’on a fait le plein en termes de contrats d’assurance-vie.
La double souscription (assurance-vie + contrat de capitalisation) est particulièrement recommandée aux personnes d’un âge certain et qui désirent concentrer la transmission de leurs avoirs à un nombre restreint de bénéficiaires, par exemple, les parents d’un enfant unique. Dans un tel cas, on peut s’interroger sur l’opportunité de verser de l’argent sur un contrat d’assurance-vie au-delà de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Enfin, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en pleine propriété ou en démembrement alors qu’un contrat d’assurance-vie ne peut pas être donné.
Bonjour
Je vous remercie pour cet exellent article.
il reste cependant un point que je souhaiterai voir précisé :
La garantie de l’assureur de 70K€ d’un contrat de capitalisation ayant fait l’objet d’une donnation démembrée est elle réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ? et varie elle avec l’avancé en âge de l’usufruitier ou reste fixée sur le pourcetage au moment de la donation ?
En vous remerciant par avance,
cordialement
Bonjour,
Votre question nous donne du fil à retordre. Logiquement, cela devrait être le pourcentage de répartition au moment de la mise en œuvre du démembrement. Toutefois, aucun texte ne le précise. Nous avons donc fait parvenir la demande au fonds de garantie. Nous ne manquerons pas de vous communiquer leur réponse.
Bonjour,
Nous avons finalement obtenu une réponse du fonds de garantie des assurances de personne ! Ainsi, selon leurs termes :
“Le plafond de l’indemnisation versée par le Fonds de garantie est applicable par assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat, quel que soit le nombre des contrats souscrits auprès d’une même société. Par exemple, pour un souscripteur de trois contrats d’assurance vie auprès d’une même société d’assurances, l’intervention du Fonds de garantie ne pourra dépasser 70 000 euros. Ce plafond s’apprécie pour chaque assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat. Par conséquent, le plafond d’indemnisation en cas de souscription d’un même contrat par deux personnes, par exemple un contrat souscrit par des conjoints, serait de 140 000 euros.
Le montant de l’indemnisation est apprécié en fonction de la valeur de rachat au jour où le contrat d’assurance cesse d’avoir effet. Ce principe est valable pour les contrats d’assurance vie en unités de compte et pour les contrats d’assurance vie en euros. »
Dans ces conditions, il ressort que le plafond de l’indemnisation s’appliquant par assuré, souscripteur ou bénéficiaire, et par analogie avec le cas de la co-souscription, qu’il convient d’appliquer en cas de souscription d’un contrat de capitalisation de la répartition telle qu’elle est définie au contrat entre un nu-propriétaire et un usufruitier, que le plafond serait de 140.000 euros.”
Bien à vous,
Bonjour,
Dans le cadre d’une donation démembrée quelle est la base fiscale du contrat de capitalisation : montant initial ou montant actualisé à la date de la donation ?
Bonjour,
En principe, dans les modèles de convention de démembrement prévus par les assureurs, c’est le montant à la date de la donation qui prévaut. Toutefois, il est possible de rédiger une convention de démembrement devant notaire où le montant initial est pris en compte.