Un plan d’épargne en actions (PEA) – bancaire ou assurance – ne peut pas être transmis au décès de son titulaire à une (ou plusieurs) personne (s) désignée (s) comme bénéficiaire (s), comme le serait un contrat d’assurance-vie.
Le décès du titulaire d’un plan d’épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan (1) , mais sa clôture ne vaut pas ordre de vente des titres, fonds et actions composant ce PEA. Toutefois, lorsque deux époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, tout ce qui appartient à l’un appartient à l’autre et réciproquement. Le conjoint survivant peut donc passer un ordre de vente des titres figurant sur le PEA de l’époux décédé.
Quand le banquier exécute tardivement des ordres en ignorant le régime matrimonial de la communauté universelle !
Le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale attribue précisément l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant sans qu’une succession ne soit ouverte. « Dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.
Par conséquent, après la clôture du PEA suite au décès de son titulaire, la contenance des portefeuilles devait être intégralement transmis à Madame M., et ce sans besoin de l’ouverture d’une succession.
Ainsi, les titres appartenant donc à Madame M. à la suite du décès de son époux, cette dernière pouvait valablement procéder à la vente de la totalité des titres d’un PEA ».
Commet donc une erreur le banquier qui ne procède pas à la vente des titres détenus sur le PEA de Monsieur après son décès dès lors que c’est Madame son épouse, mariée sous un régime de communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale, qui demande cette vente.
Les faits reprochés
Monsieur M. son époux, souffrant d’une maladie en phase terminale, lui avait demandé le 3 octobre 2019, de céder l’intégralité de ses actions eu égard à la situation et aux faibles connaissances en matière financière de Madame M.
Le 7 octobre 2019, Monsieur M. est décédé des suites de sa maladie.
Le 12 octobre 2019, conformément à sa volonté, Madame M. a passé un ordre de vente de l’ensemble des titres inscrits sur le PEA et le compte-titres ordinaire de son époux.
Les ordres de cession n’ont pas été exécutés par le banquier teneur de comptes le 12 octobre 2019, ensuite la valorisation du PEA et du compte-titres ordinaire a fortement baissé avec l’épidémie de Covid-19.
« L’ordre de vente de la veuve passé le 12 octobre 2019 devait être pris en compte par le banquier » reconnaît le médiateur de l’AMF.
Le différend entre la veuve et le banquier teneur du PEA a été porté devant le médiateur de l’AMF qui a reconnu que la veuve avait subi un préjudice du fait de la non exécution des ordres de vente par le banquier le 12 octobre 2019. (Journal de bord du médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 2 novembre 2020).
L’astuce LINXEA
LINXEA propose deux PEA assurance : LINXEA Avenir PEA et LINXEA Avenir PEA- PME
(1) Pour en savoir plus, lisez sur LINXEA l’article intitulé « PEA : transmission ou donation facilitée » dans lequel il est rappelé qu’ « en cas de décès du titulaire, le PEA est clos mais le contrat de capitalisation est transmissible et il conserve son antériorité fiscale. Le contrat entre dans l’actif successoral ».
Dans le cas de la communauté universelle, pour un couple qui a 2 PEA, est ce que le PEA du premier défunt est toujours actif ou est il fermé avec un transfert des actions sur un compte titre.
Bonjour,
Le PEA doit être clos au décès du titulaire mais sa clôture ne vaut pas ordre de liquidation. Il appartient aux ayants droit de décider du sort des titres hérités.
Bonjour
Merci pour ce retour d’informations.
Voici notre plan éventuel des placements prévus :
– Ouverture PEA Madame avec de l’argent issu de la vente d’un bien reçu par elle en héritage ( mais de clause de remploi ou emploi, je ne connais pas le terme exact)
– Ouverture d’une assurance vie a Madame avec pour l’ouverture utilisation de liquidités reçues de l’héritage ( pas de remploi ou emploi) et nous ajouterons sur ce même contrat le montant d’un bien immobilier commun que nous allons revendre.
– Ouverture d’une assurance vie pour moi (Monsieur) avec des liquidités issus d’une prime de travail
– Ouverture d’un Compte titre a madame sur lequel je verserais pour l’ouverture un montant issu de mes revenus, et mon épouse versera ensuite un montant issu de la vente de biens immobiliers issu de l’héritage.(pas de remploi ou emploi)
Donc ici avec ces hypotheses chaque compte sera considéré comme commun ou propre ?
Merci pour vos informations
Bonjour,
– Pour le PEA ouvert avec de l’argent issu d’un héritage avec clause de remploi : il s’agit d’un bien propre de Madame
– Pour l’assurance vie ouverte à Madame sans clause de remploi : il s’agit de biens communs
– Pour l’assurance vie ouverte à votre nom : il s’agit de biens communs
– Pour le compte-titres ouvert à Madame : il s’agit de biens communs
Bonjour,
En réflexion pour ouvrir une épargne et/ou compte titre/PEA
Actuellement marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, quel est le sort des comptes ouverts, bien propre ou commun pour :
– Assurance Vie
– PEA
– Compte titre actions
Merci par avance pour votre retour
Bonjour,
Sous le régime légal il existe deux masses de biens distincts :
Biens propres : ce sont les biens possédés par chaque époux avant le mariage ou ceux reçus par succession ou donation pendant le mariage. Chacun des époux n’a aucun droit sur les biens propres de l’autre.
Biens communs : ce sont les biens acquis pendant le mariage par les époux, y compris les gains, salaires et les revenus de leurs biens propres.
Le sort des placements que vous évoquez dépend donc de la provenance des fonds utilisés pour l’investissement.