Certaines aides sociales peuvent être récupérées sur les donations ou sur l’assurance vie. Cette dernière possibilité a été étendue par une loi de décembre 2015 lorsque les primes versées sur l’assurance-vie le sont après 70 ans.
Primes versées après l’âge de 70 ans
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (Journal Officiel du 29 décembre 2015) a introduit une nouvelle possibilité de récupération des aides sociales auprès des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. C’est l’article 83 de cette loi qui a introduit cette possibilité en ajoutant un 4ème paragraphe à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
Jusqu’à cette loi la récupération des aides sociales avait lieu sur l’héritage et ne pouvait concerner l’assurance-vie que s’il était démontré (en justice) que les primes versées par l’assuré étaient excessives et caractérisaient une donation indirecte.
Dorénavant, la récupération des aides sociales n’a plus besoin d’être justifiée par la démonstration que les primes versées étaient excessives.
Avant d’être définitivement adopté ce texte a fait l’objet de débats passionnés. Au final, lors de l’examen du texte, la commission des affaires sociales du Sénat a tranché en estimant qu’ « il n’apparait pas normal qu’un bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale, qui correspond à une situation de mauvaise fortune, puisse dans le même temps verser des primes sur un contrat d’assurance-vie ».
En effet, de deux choses l’une : soit la personne âgée est en situation précaire et elle reçoit des aides financières de l’état et des collectivités, soit elle peut faire des économies et doit alors se suffire à elle-même.
Dans un premier temps, lors des débats parlementaires, le texte précisait un recours uniquement sur la fraction des primes excédant 30 500 € (plafond d’exonération fiscal à partir de 70 ans). Le texte définitif ne distingue pas le montant des primes. Elles peuvent être récupérées sans distinction de montant. Toutefois, la récupération des aides sociales peut elle-même être soumise à un seuil de succession (généralement autour de 40 à 50 000 € nets).
Le texte prévoit également « Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
Une affaire jugée récemment
Dans une décision jugée le 3 mars 2021 par la Cour de cassation le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie a eu la surprise de voir le département de l’Allier réclamer le remboursement de l’aide sociale dont l’assuré défunt avait bénéficié pour la prise en charge des frais de séjour dans une maison de retraite.
En mars 2003, Y a souscrit un contrat d’assurance-vie à l’âge de 77 ans et y a placé la quasi-totalité de son patrimoine. En effectuant sa demande d’aide sociale Y n’a pas déclaré son contrat d’assurance-vie.
Le conseil général de l’Allier a décidé de procéder, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, à la récupération de la somme de 9 224 €, au titre de l’aide sociale versée à Y, à l’encontre de X, le bénéficiaire unique du contrat.
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 2021, pourvoi n° A 19-21.420).
Les aides récupérables ou non récupérables
Certaines aides sont récupérables, tandis que d’autres ne le sont pas. La réglementation concernant la récupération ou l’absence de récupération peut être modifiée. Par exemple, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) était récupérable jusqu’au 31 décembre 2019, depuis le 1er janvier 2020, elle ne l’est plus.
La récupération n’est généralement possible que lorsque la succession dépasse un certain montant. Voici quelques exemples d’aides récupérables et d’aides non récupérables :
Récupérables :
- L’aide sociale à l’hébergement (ASH) en maison de retraite
- L’aide sociale à domicile si l’actif successoral dépasse 46 000 € nets.
- L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) si la succession dépasse 39 000 € nets.
Ne sont pas récupérables :
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
- L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).