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ACPR

L’Autorité de contrôle veille attentivement sur 4 millions de clients fragiles

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) vient d’appeler l’attention des distributeurs de contrats d’assurance – vie sur le respect du devoir de conseil envers les clients financièrement fragiles ou en difficulté.

Vérifier l’adéquation des placements aux exigences et besoins exprimés par l’épargnant

L’ACPR est particulièrement attentive à la protection des clientèles fragiles. Elle rappelle que les distributeurs de contrats d’assurance-vie en unités de compte ont l’obligation d’évaluer la situation financière des souscripteurs, dans le cadre de leur devoir de conseil et de vérifier que le contrat proposé est cohérent avec l’ensemble des exigences et besoins des clients.

Pour tous les clients, qu’ils soient fragiles ou non, les distributeurs d’assurances doivent se conformer aux exigences de l’article L. 522-5 du code des assurances. Pour cela, ils doivent vérifier :

  • le caractère approprié du contrat à l’égard de la situation financière du client, tout en tenant compte notamment de son éventuelle fragilité, de ses difficultés financières et de son niveau d’épargne liquide ;
  • la cohérence des contrats et des allocations proposés avec l’ensemble des exigences et besoins exprimés par le client, y compris le niveau de risque maximal souhaité par celui- ci, ainsi que ses connaissances et expériences en matière financière.

Une vigilance particulière envers les personnes fragiles ou en difficulté

L’ACPR rappelle que les contrats d’assurance-vie ne sont pas destinés à une épargne courte. Ils sont susceptibles d’aggraver la situation financière des personnes qui « ne disposent pas d’une épargne de précaution pour faire face à leurs besoins de trésorerie de court terme ». Et d’ajouter que ces clients « peuvent ainsi être exposés à des frais d’entrée et de gestion particulièrement pénalisants s’ils sont contraints de racheter rapidement leur contrat d’assurance vie par manque de liquidités, alors que ces contrats ont vocation à constituer une épargne stable de long terme. De plus, lorsque les contrats sont adossés à des unités de compte, une allocation à caractère risqué ne peut pas être adaptée aux besoins de clients dont la situation financière est fragile au moment de la souscription. En effet, cette situation ne permettrait pas d’absorber d’éventuelles pertes en capital ».

La définition des clients fragiles n’est pas précisée. Mais selon les derniers chiffres de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), le nombre de clients identifiés comme fragiles était de 3,8 millions de particuliers à la fin 2020 ! Si l’on ajoute à ce nombre les majeurs protégés (dont seulement certains sont inclus dans le chiffre précédent) et les personnes très âgées on comprend l’importance de leur protection.

Tous les épargnants sont protégés

L’article L. 522-5 du code des assurances (voir ci-dessus) protège tous les épargnants. Il exige que les distributeurs des produits financiers et, en particulier des contrats d’assurance-vie, recueillent des informations dans l’intérêt même du client afin que le produit financier soit en adéquation avec ses besoins et la durée de placement envisagée.

  • Dans une décision de la cour d’appel de Montpellier (chambre B, 14 nov. 2019, n°19/03760 sur renvoi de la Cour de cassation) plusieurs manquements avaient été commis par un intermédiaire qui s’était « abstenu de porter à la connaissance de son client les données claires et dénuées d’ambigüité pour un profane lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix exposait ses placements ».
  • Dans une autre affaire, cette fois de la Cour d’appel d’Orléans (11 juin 2020, n°19/017611), les juges ont relaxé l’intermédiaire en assurances qui avait pu apporter la preuve que le souscripteur « avait des connaissances en matière financière, il était détenteur d’un plan d’épargne en actions et il avait volontairement investi sur un support en unités de compte « Dynamique ».

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