C’est une première : une décision de la Cour de cassation en date du 16 juillet 2020 reconnaît les EMTN comme des unités de compte (UC) et confirme que ces produits de gestion structurée remplissent la condition de « protection suffisante de l’épargne » pour leur permettre d’être proposés dans les contrats d’assurance-vie.
Par différentes décisions intervenues au cours des trois dernières années, plusieurs cours d’appel ont jugé les Euro Medium Term Notes (EMTN) comme étant des investissements suffisamment protecteurs des droits des épargnants assurés pour être utilisés en assurance-vie. Une décision de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017 a qualifié les EMTN d’obligation, mais cette décision ne s’était pas prononcée sur la compatibilité de ce placement avec le principe de « protection suffisante de l’épargne ».
Les EMTN validés !
Dans une décision du 16 juillet 2020, non seulement, la Cour de cassation qualifie le produit Optimiz Presto II d’obligation, mais elle confirme que ce produit peut être utilisé comme unité de compte d’un contrat d’assurance-vie, car ce produit offre une « protection suffisante de l’épargne ».
Les faits : M. G. a souscrit, le 21 février 1997, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali vie. Le 12 décembre 2016, M. G. a procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, dénommé « Optimiz presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg.
À la suite des mauvaises performances de ce support, M. G., soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, a assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation a rejeté la demande de l’assuré.
La Cour de cassation réhabilite les EMTN
Les magistrats de la Cour de cassation (16 juillet 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-16922) ont décidé :
« Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l’article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne prévue par ce texte.
Selon l’article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.
Ayant retenu que le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l’article R. 232-2 2° du code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie. »
Les juges ont donc rejeté la demande de l’assuré qui souhaitait obtenir le remboursement de ses avoirs et ils ont reconnu les produits de gestion structurés comme étant totalement éligibles à l’assurance-vie et présentant une sécurité suffisante.
Qu’est ce que ce produit en question ?
Selon la plaquette commerciale du produit : « Optimiz Presto 2 de Adequity, Société Générale, permet de participer à l’évolution d’une sélection de 40 actions internationales sur 8 ans. Chaque année, ces actions font l’objet d’un processus de sélection fondé sur leurs performances depuis l’origine qui consiste à ne retenir, parmi les 40 actions, que les 20 actions affichant les moins bonnes performances depuis l’origine ».
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